CHAPITRE 4 — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 24
Outre les dispositions édictées par ailleurs, le titulaire de l’autorisation est tenu de : 1 – respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière : * d’hygiène et de sécurité ; * de protection de l’environnement ; * de protection du patrimoine végétal ; * de protection des sites et monuments historiques et archéologiques classés ou en voie de classement ; * d’écoulement d’eau et d’alimentation en eau potable, d’irrigation ou pour les besoins de l’industrie ; * de périmètre de protection. 2 – s’acquitter des impôts, taxes et redevances ; 3 – adresser, à la fin de validité de l’autorisation et/ou annuellement, un rapport d’activité à l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier ; 4 – réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens résultant de l’exercice de son activité minière ; 5 – procéder à la remise en état des lieux.
Cette remise en état des lieux est faite au fur et à mesure de la réalisation de l’activité autorisée, étant entendu que cette activité ne doit en aucun cas se traduire par des excavations ou autres travaux similaires susceptibles d’altérer l’environnement. Tout vide occasionné par l’activité autorisée sera comblé ou égalisé sans délai.