CHAPITRE 2 — DES MODALITES DE DEPOT ET DES PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE › Section 2 — Des procédures
Article 10
A l’expiration du délai fixé ci-dessus l’Agence nationale du patrimoine minier statue sur la demande dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
Si l’instruction de la demande aboutit à un rejet, une notification comportant les motifs du rejet est adressée au demandeur par l’Agence nationale du patrimoine minier.
Si l’instruction de la demande aboutit à l’octroi de l’autorisation de ramassage, cette dernière est établie par l’Agence nationale du patrimoine minier au profit du demandeur après que ce dernier se soit acquitté des droits d’établissement d’acte, de l’acompte provisionnel de la redevance de ramassage et ait signé le cahier des charges dont le modèle est joint en annexe II du présent décret.