CHAPITRE II — DE LA DEMANDE ET DE L’INSCRIPTION
Article 6
Après étude du dossier, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier procède :
- soit, à l’inscription de l’expert dans le registre national des experts en études géologiques et minières et établit le document portant agrément, selon le modèle joint dans l’annexe 2, qu’elle remet au requérant dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande,
- soit, au rejet de la demande et adresse une correspondance au requérant lui signifiant le rejet, s’il est constaté que ce dernier ne répond pas aux conditions d’agrément fixées ci-dessus.