CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Sont inscrites sur leur demande, au registre national des experts en études géologiques et minières, ouvert à cet effet auprès de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les personnes physiques jouissant de leurs droits civils qui s’engagent à exercer leur profession dans le respect des lois et règlements en vigueur, de l’éthique liée à l’exercice de la profession et remplissant les conditions suivantes :
- répondre aux critères définis à l’article 2 ci-dessus,
- avoir exercé la spécialité, objet de la demande, pendant plus de dix (10) ans dont cinq (5) années minimum dans des unités opérationnelles,
- avoir réalisé des études minières , avoir participé à leur réalisation, ou avoir exercé des activités de contrôle et/ou d’approbation de ces études.
L’inscription au registre national des experts en études géologiques et minières vaut agrément.