CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Est considérée comme expert en études géologiques et minières, toute personne physique justifiant de la qualification et de l’expérience professionnelle nécessaire et suffisante et possédant le diplôme universitaire requis, reconnu par l’Etat, au titre d’ingénieur d’Etat au minimum ou équivalent dans l’une des spécialités suivantes :
- géologie et géotechnie minière,
- génie minier,
- minéralurgie et traitement des minerais,
- topographie, arpentage et géodésie.