CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 16
Jusqu’à la création de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les dossiers de demandes d’inscription des experts en études géologiques et minières sont déposés, conformément aux articles ci-dessus, auprès de l’administration centrale chargée des mines qui procédera à leur enregistrement dans un registre côté et paraphé établi à cet effet.
Une commission ad-hoc, dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décision du ministre chargé des mines, sera créée à l’effet d’examiner les dossiers qui lui seront remis par l’administration centrale chargée des mines et de statuer, conformément aux dispositions du présent décret, sur l’octroi de l’agrément des experts en études géologiques et minières.
Les résolutions de la commission ad-hoc sont remises à l’administration centrale chargée des mines, qui devra dans un délai n’excédant pas deux (2) mois de la date de dépôt de la demande :
- soit, remettre au requérant une attestation portant agrément de l’expert en études géologiques et minières,
- soit, adresser au requérant une correspondance portant rejet de la demande, en donnant les motifs justifiant le rejet.
L’attestation remise restera valable jusqu’à la création de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, qui procédera à la confirmation de l’agrément de l’expert en études géologiques et minières par l’inscription au registre national des experts en études géologiques et minières prévu aux articles 8 et 9 ci-dessus et remettra le document portant agrément tel que prévu à l’article 6 ci-dessus.