CHAPITRE III — DU REGISTRE NATIONAL DES EXPERTS EN ETUDES GEOLOGIQUES ET MINIERES
Article 15
L’expert agréé est radié du registre national des experts en études géologiques et minières lorsque :
- les documents fournis pour l’inscription au dit registre sont faux et falsifiés,
- les fautes professionnelles entraînant des suspensions sont répétées,
- des travaux d’études, autres que ceux prévus au dernier alinéa de l’article 14 ci-dessus, sont réalisés pendant la période de suspension, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 5
- il signe des documents relatifs à des travaux réalisés sur site qu’il n’a pas supervisés, et/ou dont les études n’ont pas été exécutées par lui.