CHAPITRE III — DU REGISTRE NATIONAL DES EXPERTS EN ETUDES GEOLOGIQUES ET MINIERES
Article 14
L’agrément des experts en études géologiques et minières peut être suspendu lorsque :
- plus de 10% des travaux réalisés dans l’année sont non conformes à la législation et à la réglementation concernant les règles de l’art minier et entraînant des rejets de dossiers de demandes de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation,
- sur plainte déposée par les opérateurs et s’il est prouvé que : * les délais de remise des études ne sont pas respectés et causent des retards préjudiciables dans la présentation des dossiers de demandes de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation, entraînant la non-recevabilité des dits dossiers. * un refus de corriger les déficiences constatées par l’Agence nationale du patrimoine minier dans les dossiers est opposé par l’expert et qu’il y a tentative de perception d’honoraires supplémentaires, pour compléter et corriger les dits dossiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art minier, sauf dans le cas où les dites déficiences ne lui sont pas attribuées.
- les listes exigées annuellement, mentionnées à l’article 13 ci-dessus, ne sont pas fournies dans les délais requis.
Durant la période de suspension, l’expert agréé est autorisé à n’effectuer que les travaux de correction et d’achèvement des prestations prévues dans l’élaboration d’un dossier conforme à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art minier.