Article 10
Au titre de la prise en charge de ses attributions, le ministre du commerce met en place le cadre organisationnel ainsi que les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la concrétisation des objectifs qui lui sont assignés.
Il peut proposer tout cadre institutionnel, de concertation et de coordination intersectorielles et/ou toute autre structure ou organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.