TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
Dans le cadre de la continuité de ses missions, les autorités compétentes prendront, chacune en ce qui la concerne, les mesures appropriées pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier des services et organismes publics en charge des services postaux et financiers postaux jusqu’à la prise en possession effective et progressive par l’établissement des installations, actifs et moyens correspondants, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus.
Jusqu’à cette date, le ministère chargé des postes continue d’assurer, en coordination avec l’établissement, l’ensemble des droits et obligations conformément à la réglementation antérieure à l’institution de l’établissement créé par le présent décret, et ce, jusqu’au transfert de ces missions, moyens et actifs à l’établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19