CHAPITRE 3 — LA FORMATION DES TRAVAILLEURS
Article 10
La formation à la sécurité a pour objet de doter les travailleurs des connaissances nécessaires en matière de prévention des risques professionnels et les dispositions à prendre en cas d’accident de travail ou de sinistre.
Elle a également pour objet de préparer les travailleurs sur la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident de travail ou d’une intoxication sur le lieu de travail.