Article 4
Les personnels fonctionnaires et agents publics, en position à l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, à la date de publication du présent décret, peuvent soit garder les statuts dont ils jouissent soit opter pour le statut particulier des personnels de l’”Algérienne des eaux” ou de l’Office national de l’assainissement.
Le personnel qui conserve le statut de fonctionnaire sera réaffecté à travers les structures et organismes relevant du ministère des ressources en eau et qui sont régis par le statut de la fonction publique.