Article 3
En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
— A l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre des ressources en eau.
L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des ressources en eau.
— L’établissement d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’agence ou détenue par elle.
— A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet de transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre des ressources en eau édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur destination.