Chapitre IV — Des dispositions applicables aux navires de pêche affrétés
Article 15
Les armateurs bénéficiaires d’autorisation d’exploitation des navires de pêche affrétés sont tenus :
- de communiquer périodiquement à l’administration chargée de la pêche les déclarations des captures effectuées;
- d’employer des marins algériens selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ;
- de transmettre à l’administration chargée de la pêche un état de fin de campagne.