CHAPITRE III — DU SYSTEME PUBLIC DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EMBALLAGES
Article 14
Pour la valorisation des déchets d’emballages résultant des emballages ayant servi à la commercialisation de produits consommés ou utilisés par les ménages et relevant des déchets ménagers, la commune peut passer toute convention avec les entreprises de valorisation ou avec les structures concernées du système public de traitement des déchets d’emballages, pour la valorisation de ces déchets d’emballages conformément aux procédures définies à l’article 33 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.