CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Conseil d’orientation
Article 9
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE