CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Conseil d’orientation
Article 11
Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours à compter de la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé des finances.