CHAPITRE I — DES SERVITUDES DE PASSAGE
Article 9
Si l’autorité compétente constate que le droit de passage de l’opérateur peut être assuré par l’utilisation d’installations existantes, elle invite les parties concernées à se rapprocher en vue d’une utilisation partagée des installations en cause et le notifie aux intéressés dans un délai d’un (1) mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l’opérateur.
En cas de désaccord de partage des installations constaté par l’une des deux parties dans un délai maximal de deux (2) mois, la partie requérante saisit l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour arbitrage. Celle-ci doit rendre sa décision conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, et ce dans un délai de deux (2) mois.
Si la décision de l’autorité de régulation, confirme l’impossibilité de partage de l’infrastructure concernée, l’opérateur peut confirmer à l’autorité compétente sa demande de permission de voirie en joignant la décision de l’autorité de régulation et une nouvelle autorisation d’implantation de ses équipements.