CHAPITRE I — DES SERVITUDES DE PASSAGE
Article 7
Lorsque la satisfaction de la demande d’un opérateur conduit à réserver l’usage à son profit, de l’ensemble des capacités d’occupation du domaine public disponible, le gestionnaire du domaine subordonne l’octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et rend publiques les conditions d’accès à ces installations.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5