CHAPITRE I — DES SERVITUDES DE PASSAGE
Article 6
L’autorité compétente saisie traite la demande et y répond dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet mentionné à l’article 5 ci-dessus.
En l’absence d’une décision dans le délai ci-dessus indiqué, la permission est réputée accordée au demandeur selon les termes de la demande.
Celui-ci est tenu dans ce cas de se conformer aux conditions du présent décret à la législation et à la réglementation en matière de sécurité, de salubrité, d’hygiène et de circulation.
Il doit tenir informée l’autorité compétente du commencement des travaux.