CHAPITRE I — DES SERVITUDES DE PASSAGE
Article 3
La délivrance de la permission de voirie s’effectue conformément aux principes de transparence et de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés.
La demande de permission de voirie, qui concerne un des points tels que définis par la réglementation en vigueur, est soumise à l’avis préalable de la commission nationale des points hauts.
La permission de voirie est en outre subordonnée au respect des dispositions législatives et réglementaires ayant trait à la protection du patrimoine culturel et à l’environnement.