Article 2
L’article 2 du décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 2. — L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire ne doit, en aucun cas, porter préjudice au fonctionnement normal des activités médicales d’enseignement et de recherche effectuées dans les établissements publics.
L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est accordée, sur demande de l’intéressé, par le directeur de l’établissement public de santé, après avis motivé du chef de service et du conseil médical ou scientifique, quand il s’agit d’un spécialiste de santé publique.
En ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, la décision d’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est accordée, sur demande de l’intéressé, conjointement, par le responsable de l’institution ou de la structure de formation en sciences médicales et le directeur de l’établissement public de santé, après avis du conseil scientifique ou médical de l’établissement concerné.
La décision d’autorisation est notifiée au directeur de la santé et de la population de wilaya.
L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est renouvelable annuellement dans les mêmes formes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 L’activité complémentaire peut être suspendue :
— sur décision du directeur de l’établissement public de santé, en cas de nécessité de service au plan des activités de soins ;
— sur décision conjointe du directeur de l’établissement public de santé et du responsable de l’institution ou de la structure de formation en sciences médicales, en cas de nécessité au plan de la formation ;
— sur décision du directeur de l’établissement public de santé, à la demande de l’intéressé”.