TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Obligations de service public
Article 8
Pour des raisons de sécurité, le distributeur bénéficie de prérogatives et doit disposer des moyens nécessaires aux interventions dans les immeubles et dans les lieux où les circonstances l’exigent.
Le distributeur bénéficiera, au besoin, de l'assistance des autorités publiques.
A cet effet, le distributeur dote ses moyens d'intervention mobiles de signalisations appropriées (sirène d'alarme, avertisseurs lumineux). Les autorisations seront délivrées par les services compétents de l'administration concernée et désignent les véhicules prioritaires, notamment ceux affectés au service de sécurité.
Dans les cas d'intervention urgente ou commandée par des nécessités impérieuses, le distributeur peut, à l’exception des terrains, installations et ouvrages militaires, traverser, occuper temporairement tous terrains ou propriétés sans avoir à recourir à l'accomplissement de formalités juridiques et/ou administratives préalables.
Dans ces cas, une simple information, soit des personnes physiques ou morales, soit des autorités publiques concernées suffit, à charge pour le distributeur de procéder a posteriori au règlement des indemnisations légales éventuelles et autres formalités administratives.