TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre 2 — Mesure et contrôle de l'énergie
Article 78
Le distributeur procède à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu'il le juge utile, sans que ces vérifications donnent lieu, à son profit, à une redevance.
Les agents qualifiés du distributeur ont accès aux appareils de mesure et de contrôle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 27 Les clients peuvent demander la vérification des appareils de mesure et de contrôle par un expert désigné d'un commun accord avec le distributeur. Les frais de vérification ne sont à la charge du client que si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d'exactitude constaté est à son profit. Dans tous les cas, un défaut d'exactitude n’est pris en considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire indiquée au contrat de fourniture d’électricité ou de gaz.
Les dégâts causés aux appareils du distributeur par le fait du client sont à la charge de celui-ci.