TITRE III — ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre 2 — Alimentation en haute pression
Article 60
Un nouveau client ne peut être raccordé sur les ouvrages haute pression desservant de précédents clients qu'à la condition de prendre en charge une part proportionnelle au débit horaire mis à disposition et la fraction des installations utilisées par lui, des frais d'établissement supportés par les clients antérieurs, ces frais étant toutefois diminués d'autant de huitièmes ( 1 ) de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années, depuis la première 8 mise en service des ouvrages en cause.
Il en sera de même, en cas d'augmentation du débit mis à disposition pour l'un des précédents clients.