TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 3 — Alimentation basse tension
Article 43
Dans les cinq (5) années qui suivent l'établissement d'une extension établie comme indiqué à l'article 42 ci-dessus, un nouveau raccordement ne pourra être fait sur celle-ci que si le demandeur accepte de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance mise à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des charges de premier établissement supportées individuellement par les premiers clients diminuées d'autant de cinquièmes ( 1 ) qu'il s'est écoulé d'années depuis leur mise en service. 5 Sont exclus du droit de suite les renforcements et les postes de transformation.