TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 1er — Réseaux électriques
Article 15
Toutes les canalisations électriques sont aériennes. Elles sont établies conformément aux règles de l'art et de sécurité prévues par les textes en vigueur.
Toutefois, dans les zones urbaines les canalisations peuvent être souterraines. Dans les agglomérations urbaines, lorsqu'il est demandé au distributeur la transformation d'une canalisation aérienne existante ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 l'établissement en souterrain d'une canalisation nouvelle à créer, les frais de transformation, dans le premier cas où la différence entre le prix de la canalisation souterraine et celui de la canalisation aérienne qui remplit le même office dans le second cas, sont à la charge intégrale du demandeur.