CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médico-psychologique
Article 23
Le conseil médico-psychologique ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil médico-psychologique est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours et délibérera alors valablement, quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.