CHAPITRE II — DE L’INTERCONNEXION AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Article 8
La convention est communiquée à l’autorité de régulation dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de sa signature par les parties. L’autorité de régulation dispose d'un délai de trente (30) jours après réception de la convention pour demander aux parties d'y apporter des amendements si elle juge que les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ou que ses décisions prises en application de ces dispositions ne sont pas respectées et/ou que la loyauté de la concurrence et l'interopérabilité des services ne sont pas garanties. Cette demande d’amendement doit être motivée et doit porter, notamment, sur les cas suivants :
- non-respect des normes édictées par les organismes de normalisation compétents ;
- non-respect du cahier des charges d'un opérateur ;
- non-respect du principe de non-discrimination.
A cet effet, l'autorité de régulation effectue une comparaison entre chaque nouvelle convention soumise à son approbation et les conventions en vigueur concernant les parties. En cas de pratique discriminatoire, l’autorité de régulation demande la modification de la nouvelle convention ou des conventions en vigueur, afin que les dispositions les plus favorables soient appliquées à tous les opérateurs ou prestataires de services placés dans une position similaire.
Lorsque l’autorité de régulation estime nécessaire de modifier une convention d'interconnexion, elle notifie sa demande motivée aux opérateurs concernés qui disposent d'un délai de trente (30) jours pour amender la convention et soumettre la nouvelle convention à l’autorité de régulation.
N° 2 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE 35 15 mai 2002