CHAPITRE II — DE L’INTERCONNEXION AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Article 5
Les demandes d’interconnexion sont formulées par écrit par les opérateurs de réseaux ou les prestataires de services.
Les demandes d’interconnexion doivent fournir les caractéristiques de l’interconnexion demandée, notamment les points d’interconnexion souhaités, les capacités des liaisons, les normes de signalisation proposées.
Les opérateurs de réseaux publics répondent dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours calendaires.
La réponse précise les modalités techniques et financières de l'interconnexion, ainsi que le calendrier proposé pour sa mise en œuvre, à moins qu’elle n’ait pour objet de refuser la demande d’interconnexion.