CHAPITRE II — DE L’INTERCONNEXION AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Article 4
Chaque opérateur de réseau(x) public(s) de télécommunications est tenu d'interconnecter, directement ou indirectement, son (ses) réseau(x) à ceux des autres opérateurs de réseaux publics. A cet effet, il est tenu d'interconnecter directement son réseau avec au moins un autre réseau public. Il est tenu, en outre, de s’assurer que les interconnexions qu’il a établies permettent à son réseau de communiquer avec l’ensemble des autres réseaux publics compatibles.