CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu au titre du présent décret par :
- Catalogue d’interconnexion : le catalogue contenant l’offre technique et tarifaire d’interconnexion de référence, publié par les opérateurs de réseaux publics et approuvé par l’autorité de régulation ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 9
- Opérateur puissant : tout opérateur de réseau public disposant d’une position d’influence significative sur le marché national des télécommunications ou sur le marché d’un service de télécommunications pertinent. L’autorité de régulation désigne les opérateurs puissants ;
- Point d'interconnexion : lieu où un opérateur de réseau établit les équipements d'interface permettant l'interconnexion de son réseau avec ceux des autres opérateurs;
- Liaison d'interconnexion : la liaison de transmission (filaire, radioélectrique ou autre) reliant le réseau d'un opérateur au point d'interconnexion d'un fournisseur d'interconnexion ;
- Services ou réseaux compatibles : services ou réseaux dont les supports, normes et/ou protocoles permettent l’interconnexion.