CHAPITRE V — DES TARIFS D’INTERCONNEXION
Article 20
Les tarifs d'interconnexion, comme ceux de location de capacité, sont établis dans le respect du principe d'orientation vers les coûts réels. Les opérateurs doivent prendre en compte les meilleures pratiques internationales d’opérateurs dans des situations comparables.
A cet effet, les opérateurs mettront en place avant la fin de la période transitoire, prévue dans leur cahier des charges, une comptabilité analytique qui leur permettra d'identifier les différents types de coûts suivants :
- les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseaux utilisés à la fois par l'opérateur pour les services pour ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion;
- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ;
- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autre que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services.