CHAPITRE IV — DES CATALOGUES D’INTERCONNEXION
Article 19
L’autorité de régulation peut demander à tout moment la modification du catalogue d'interconnexion lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité des réseaux et services de télécommunications ne sont pas garanties.
Elle peut également décider d'ajouter ou supprimer des prestations inscrites au catalogue pour mettre en œuvre les principes d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts réels ou pour mieux satisfaire les besoins de la communauté des opérateurs.