CHAPITRE IV — DES CATALOGUES D’INTERCONNEXION
Article 18
L'offre d'interconnexion peut être modifiée au cours de la période de validité d'un catalogue sous réserve que tous les opérateurs puissent bénéficier également de la modification et sous réserve de l’approbation de cette modification par l’autorité de régulation.
Si deux opérateurs s'accordent sur un point d'interconnexion ou sur des spécifications techniques ne figurant pas au catalogue, l'opérateur fournisseur d'interconnexion est tenu de rendre public un addendum à son catalogue afin d'y faire figurer le nouveau point d'interconnexion ou les nouvelles spécifications. Il doit alors faire droit aux demandes de modification de leur interconnexion formulées par les opérateurs ayant établi une interconnexion avec son réseau.