CHAPITRE III — DES MODALITES TECHNIQUES D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS
Article 14
Les spécifications techniques des systèmes de modulation, de multiplexage et de signalisation sont définies pour chaque point d'interconnexion par le catalogue d'interconnexion dans le respect des normes et spécifications techniques applicables.
En cas de désaccord entre les parties sur la fixation des interfaces, l’autorité de régulation est saisie et doit rendre sa décision dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de sa saisine après consultation de l'autre partie.
Avant la mise en œuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis conjointement et réalisés sur site par les deux opérateurs concernés. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans les conditions techniques et de délais convenus, l'une ou l'autre des parties peut demander l’arbitrage de l’autorité de régulation.