CHAPITRE III — DES MODALITES TECHNIQUES D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS
Article 12
Lorsqu'une interconnexion avec un autre réseau porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau public ou au respect des exigences visées à l’article 9 ci-dessus, l'opérateur de ce dernier réseau en informe l’autorité de régulation et lui communique ses observations et analyses. L’autorité de régulation peut alors, si elle le juge nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe les conditions de son rétablissement.
S'il existe un danger grave et urgent portant atteinte au fonctionnement et/ou à la sécurité de son réseau, l'opérateur pourra interrompre l'interconnexion, sous sa responsabilité, et prendre les dispositions pour en informer immédiatement les usagers. L’autorité de régulation doit être informée dans les vingt quatre (24) heures de la cause de l'interruption et de la nature du danger ayant nécessité l'interruption du trafic. Elle prend dans les deux (2) jours ouvrables suivants, une décision motivée sur le caractère nécessaire ou inutile de la suspension. En cas de suspension non justifiée, elle peut contraindre l'opérateur fautif à indemniser les parties lésées.