CHAPITRE III — DES MODALITES TECHNIQUES D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS
Article 10
La convention d’interconnexion doit prévoir les dispositions qui seront prises à l’effet de garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans les cas de défaillance du réseau ou dans les cas de force majeure. L’autorité de régulation peut, si elle les juge insuffisantes, demander aux opérateurs de modifier ces conventions dans le sens de la prise en charge de cette obligation.