TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 96
Les renseignements sur l’état desdits brevets, visas et dispenses sont mis à la disposition des Etats Parties à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée, et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance.