TITRE V — RESPONSABILITES DES COMPAGNIES
Article 84
La compagnie doit s’assurer que les gens de mer qu’elle affecte à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d’urgence.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les navires battant pavillon algérien.