TITRE IV — PROCEDURES DE RECONNAISSANCE DES BREVETS ET DE CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT › Section 2 — Procédures de contrôle par l’Etat du port
Article 78
L’administration maritime locale doit, en outre, procéder à l’évaluation de l’aptitude des gens de mer à bord du navire à respecter les normes de veille selon les conditions et modalités prescrites par la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.