TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section III — Conduite des machines
Article 66
Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à N° 11 Safar 1423 l’article 57 ci-dessus, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts dont au moins six (6) mois en qualité de second mécanicien.