TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section III — Conduite des machines
Article 63
Le brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires :
— soit du brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 60 ci-dessus, réunissant après l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de première (1ère) classe ou d’ingénieur mécanicien de la marine marchande ou d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “Mécanique navale”, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts dont au moins six (6) mois à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 11
— soit du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 62 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts dont au moins six (6) mois en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.