TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section III — Conduite des machines
Article 53
Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts est délivré après examen aux titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 52 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois cents (300) kilowatts.