TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE NAVIGATION
Article 3
Pour la conduite des navires de commerce, de pêche et de plaisance, de leurs machines ou pour assurer le service des stations de radiocommunications à bord, les titres, brevets et certificats suivants sont exigés :
A. – Pour la conduite des navires de commerce :
— certificat de matelot qualifié ;
— permis de transporter des passagers ;
— certificat de capacité à la navigation côtière.
a) Navigation sans restriction :
— brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux ;
— brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge inférieure à six mille (6000) tonneaux ;
— brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux ;
— brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux ;
— brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux ;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux ;
b) Navigation restreinte :
— brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux;
— brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux;
— brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq mille (5000) tonneaux;
— brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq mille (5000) tonneaux;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq mille (5000) tonneaux;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq mille (5000) tonneaux.
c) Navigation à proximité du littoral :
— brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux ;
— brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux ;
— brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux ;
— brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux.
B. – Pour la conduite des machines :
— permis de conduire des moteurs ;
— certificat de motoriste au commerce ;
— certificat d’éléctro-motoriste à la pêche ;
— brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts;
— brevet d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts; 11 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 avril 2002
— brevet d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts;
— brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts;
— brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;
— brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts ;
— brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts;
— brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance supérieure à six mille (6000) kilowatts;
— brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts;
— brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts;
— brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts.
Les modèles des brevets cités aux paragraphes A et B ci-dessus, de leurs visas d'endossement ainsi que de reconnaissance de ceux délivrés par d’autres Etats parties à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, visée ci-dessus, figurent en annexe IV du présent décret.
C. – Pour la conduite des navires de pêche :
— certificat de capacité à la pêche ;
— brevet de patron côtier à la pêche ;
— brevet de lieutenant de pêche ;
— brevet de patron de pêche ;
— brevet de capitaine de pêche.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 5 D. – Pour la conduite des navires de plaisance :
— permis de conduire "plaisance” premier (1er) degré;
— permis de conduire "plaisance” deuxième (2ème) degré;
— permis de conduire "plaisance” troisième (3ème) degré.
E. – Pour assurer le service des stations de radiocommunications à bord des navires : 1 — Le certificat restreint de radiotéléphoniste (C.R.R) à bord des navires n’entrant pas dans le cadre de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, visée ci-dessus. 2 — Le certificat restreint d’opérateur des radiocommunications (R.O.C) à bord des navires entrant dans le cadre de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et effectuant une navigation restreinte, visée ci-dessus. 3 — Le certificat général d’opérateur des radiocommunications (G.O.C) à bord des navires entrant dans le cadre de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et effectuant des voyages internationaux, visée ci-dessus. 4 — Le certificat de radio-électronicien de 1ère classe à bord des navires entrant dans le cadre de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et effectuant des voyages internationaux, visée ci-dessus. 5 — Le certificat de radio-électronicien de 2ème classe à bord des navires entrant dans le cadre de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et effectuant des voyages internationaux, visée ci-dessus.