TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 24
Le brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq mille (5000) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 22 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation restreinte.