TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 20
Le brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 19 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.