TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 18
Le brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation restreinte.