TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 16
Le brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux obtenu dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, dix huit (18) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.