Article 2
Les agents de la poste et des télécommunications habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation sont désignés, par arrêté du ministre chargé de la poste et des télécommunications, parmi :
— les ingénieurs d'application et les ingénieurs d'Etat ayant une expérience d'un (1) an dans le domaine des postes ou des télécommunications ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15
— les administrateurs principaux, les administrateurs, les inspecteurs principaux et les assistants administratifs principaux ayant une expérience d'un (1) an dans le domaine des postes ou des télécommunications ;
— les agents ayant le grade d'inspecteur des postes et télécommunications et une expérience de trois (3) ans dans le domaine des postes ou des télécommunications.
Ces agents sont désignés parmi les personnels, ayant la qualité de fonctionnaires, en exercice au sein de :
— l'administration centrale du ministère chargé des postes et des télécommunications ou de ses services déconcentrés ;
— l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications ;
— l'agence nationale des fréquences ;
— tout autre organisme relevant du secteur de la poste et des télécommunications.